Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998relatif aux mesures d’organisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail et modifiant le code du travailSous-section 5 :
Autorisation de conduite pour l’utilisation de certains équipements de
travail mobiles et des équipements de travail servant au levage Art. R. 233-13-19. – La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par le chef d’entreprise. L’autorisation de conduite est tenue par l’employeur à la disposition de l’inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes compétents de la sécurité sociale. Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent :
Arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnesArt. 1er – La formation prévue au premier alinéa de l’article R. 233-13-19 du code du travail a pour objet de donner au conducteur les connaissances et savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité.Sa durée et son contenu doivent être adaptés à l’équipement de travail concerné. Elle peut être dispensée au sein de l’établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé. Art. 2 – En application du deuxième alinéa de l’article R. 233-13-19 du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d’une autorisation de conduite :
Art. 3 – L’autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d’établissement, sur la base d’une évaluation effectuée par ce dernier. Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l’aptitude et de la capacité à conduire l’équipement pour lequel l’autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :
Art. 4 – Sont fixées ci-dessous, par catégories d’équipements, les dates à compter desquelles les conducteurs doivent être titulaires de l’autorisation de conduite prévue à l’article R. 233-13-19 du code du travail. Circulaire du 15 juin 1999Grues à tour, Grues mobiles Engins de chantier télécommandés ou à conducteur portéCirculaire du 5 décembre 2000Plates-formes élévatrices mobiles de personnesCirculaire du 5 décembre 2001Grues auxiliaires de chargement de véhiculesArt. 5 – (concerne les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté) Art. 6 – Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française 1 |
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