l’utilisation des chariots automoteurs

Décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998

relatif aux mesures d’organisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail et modifiant le code du travail


Sous-section 5 : Autorisation de conduite pour l’utilisation de certains équipements de travail mobiles et des équipements de travail servant au levage

Art. R. 233-13-19. – La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par le chef d’entreprise.

L’autorisation de conduite est tenue par l’employeur à la disposition de l’inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes compétents de la sécurité sociale.

Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent :

  • a) Les conditions de la formation exigée au premier alinéa du présent article ;
  • b) Les catégories d’équipements de travail dont la conduite nécessite d’être titulaire d’une autorisation de conduite ;
  • c) Les conditions dans lesquelles le chef d’entreprise s’assure que le travailleur dispose de la compétence et de l’aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d’un équipement de travail ;
  • d) La date à compter de laquelle, selon les catégories d’équipements, entre en vigueur l’obligation d’être titulaire d’une autorisation de conduite."

Arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes

Art. 1er La formation prévue au premier alinéa de l’article R. 233-13-19 du code du travail a pour objet de donner au conducteur les connaissances et savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité.
Sa durée et son contenu doivent être adaptés à l’équipement de travail concerné. Elle peut être dispensée au sein de l’établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé.

Art. 2  – En application du deuxième alinéa de l’article R. 233-13-19 du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d’une autorisation de conduite :
  • - grues à tour ;
  • - grues mobiles ;
  • - grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
  • - chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
  • - plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
  • - engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.

Art. 3  – L’autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d’établissement, sur la base d’une évaluation
effectuée par ce dernier. Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l’aptitude et de la capacité à conduire l’équipement pour lequel l’autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :
  • a) Un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail ;
  • b) Un contrôle des connaissances et des savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail ;
  • c) Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.

Art. 4  – Sont fixées ci-dessous, par catégories d’équipements, les dates à compter desquelles les conducteurs doivent être titulaires de l’autorisation de conduite prévue à l’article R. 233-13-19 du code du travail.


Circulaire  du 15 juin 1999

Grues à tour, Grues mobiles Engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté

Circulaire du 5 décembre 2000

Plates-formes élévatrices mobiles de personnes

Circulaire du 5 décembre 2001

Grues auxiliaires de chargement de véhicules

Art. 5  – (concerne les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté)
Art. 6  – Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française